CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par : * Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties d’animaux marins ou d’eau douce ou saumâtre, y compris leurs œufs, ovules et laitances, à l’exclusion des animaux aquatiques protégés.
Les poissons, mollusques et les crustacés, de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d’une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n’a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé ; * Produit d’aquaculture : Tout produit résultant d’élevage ou de culture destiné à être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire.
Est également considéré comme produit d’aquaculture tout poisson, mollusque ou crustacé, de mer ou d’eau douce ou saumâtre, produit ou capturé à l’état juvénile ou alevin et naissain, gardé en captivité jusqu’à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine ou à la transformation. * Produit de la pêche et de l’aquaculture frais : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture, n’ayant subi aucun traitement en vue de sa conservation . * Produit de la pêche et de l’aquaculture réfrigéré :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de 0 °C. * Produit de la pêche et de l’aquaculture congelé :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une congélation permettant d’obtenir à cœur une température inférieure ou égale à -18°C après stabilisation thermique. * Produit de la pêche et de l’aquaculture préparé :
Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage. 23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 * Produit de la pêche et de l’aquaculture transformé : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture qui a subi un procédé chimique ou physique tel que la conservation, le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une combinaison de ces différents procédés. * Emballage des produits de la pêche et de l’aquaculture : L’opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche et de l’aquaculture conditionnés ou non et par extension, ce contenant. * Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantité susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche ou de l’aquaculture. * Moyens de transport : Les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, dans les véhicules circulant sur rails, dans les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer et air. * Halle à marée : Toute infrastructure conçue exclusivement pour la vente en gros des produits de la pêche et de l’aquaculture. * Navire usine : Tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une préparation, transformation et congélation, obligatoirement suivies d’un conditionnement et éventuellement d’un emballage.
Ne sont pas considérés comme navires usines, les navires de pêche qui ne pratiquent que la congélation et/ou la cuisson des crevettes et des mollusques à bord et ceux qui ne procèdent qu’à la congélation. * Mise sur le marché : La détention ou l’exposition en vue de la vente des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Art . 3. — Les produits de la pêche ou de l’aquaculture destinés à être mis sur le marché à l’état vivant doivent être maintenus dans les conditions d’hygiène et de salubrité fixées par les dispositions du présent décret.