CHAPITRE II — AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT
Article 14
Le versement de la bonification imputée sur le fonds national de soutien au micro-crédit prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est effectué à la demande de l'établissement financier, conformément à l'échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs.