CHAPITRE II — AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT
Article 13
La bonification des taux d'intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est fixée à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ; le taux débiteur étant le taux du marché applicable pour des financements similaires.
Lorsque ces activités sont situées en zones spécifiques, au niveau du Sud et des Hauts-plateaux, la bonification prévue ci-dessus est portée à 90% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
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« Art. 13. — La bonification des taux d'intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit, est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ;
— 95% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers lorsque ces activités sont situées au niveau des zones spécifiques du Sud et des Hauts Plateaux.
Le taux débiteur cité aux tirets 1 et 2 ci-dessus est le taux du marché applicable pour des financements similaires.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt ».