CHAPITRE II — ORGANISATION — GESTION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le comité de surveillance
Article 23
Le comité de surveillance est chargé d'exercer, pour le compte du conseil d'orientation, le contrôle a posteriori de la mise en œuvre de ses décisions.
Il se réunit, en présence du directeur général à la fin de chaque trimestre, et en cas de besoin, à la demande du directeur général ou de deux (2) de ses membres.
Il présente au directeur général toutes observations ou recommandations utiles quant aux modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par l'agence.
Il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d'exécution et d'évaluation établis par le directeur général.
Il présente au conseil d'orientation ses observations et recommandations sur les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'agence et son programme d'activité ainsi que sur le rapport annuel de gestion du directeur général.
Il procède et conduit, à bonne fin à son initiative ou sur décision du conseil d'orientation, tout contrôle ou audit sur l'usage des fonds de l'agence.