CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 40
Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 40.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien dont les dispositions statutaires prévoiront qu’au moins la majorité des membres du conseil d’administration sera désignée sur proposition de l'opérateur de référence, y compris le président du conseil d’administration, et que le (ou les) directeur(s) général(aux), seront désignés sur proposition de l'opérateur de référence, transmise par le président du conseil d’administration.
Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, l’opérateur de référence et les actionnaires du titulaire, peut entraîner le retrait de la licence. 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
L’opérateur de référence s’engage pour la durée de la licence à détenir directement ou indirectement au moins un tiers plus une action du capital et des droits de vote du titulaire sauf autorisation préalable de l’autorité de régulation. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur ou d’une société du groupe auquel cet opérateur appartient, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire, doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité.
L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
Pour les besoins des articles 40.2 et 40.3, on entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. 40.3 Dispositions diverses.
Toute prise de participation du titulaire, ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.
L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
L’opérateur de référence ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.