CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 2
Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent Cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve Jusqu’au 31 décembre 2006, aucune nouvelle licence relative à l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre (y compris les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération au sens de l’IMT 2000) ne sera attribuée.
En revanche, des licences de boucle locale radio fixe ou à mobilité restreinte pourront être attribuées avant le 31 décembre 2006. On entend par mobilité restreinte toute technologie permettant la mobilité de l'équipement terminal dans un rayon autour d'une même station hertzienne d'un opérateur sans permettre le maintien de la communication en cas de passage de cette station à une autre station hertzienne du même opérateur.
De plus, les dispositions ci-dessus n’interdisent pas le lancement de la procédure relative à l’attribution d’une autre licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre avant cette échéance sans que sa délivrance n’intervienne avant le 1er janvier 2007.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
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« Art. 2. – Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ...............(sans changement jusqu'à), conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.