CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES.............................................................. 14
Article 23
Protection des usagers........................................................................................................................... 14 23.1 Confidentialité des communications............................................................................................................... 14 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications.................................................... 14 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives............................................................................ 14 23.4 Identification.................................................................................................................................................... 14 23.5 Neutralité des services..................................................................................................................................... 15
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-61 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
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« Art. 23. – Identification et protection des usagers 23.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l'objet d'une identification précise, comportant notamment, les éléments suivants :
— Prénom(s) et nom ;
— Une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.
Le titulaire veille à la mise en place d'une procédure d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l'enfant ; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— Prénom(s) et nom ;
— Date et lieu de naissance ;
— Le numéro d’identification national ;
— Date de souscription. 23.2 Protection des usagers 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 23.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel visà-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ».