CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
Terminologie. 1.1 Termes définis.
Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
«Algérie télécom» désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi.
«Autorité de régulation» désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi.
«Annexe» désigne l’une ou l’autre des quatre (4) annexes du cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du titulaire Annexe II : Qualité de services Annexe III : Couverture territoriale Annexe IV : Modalités d’interconnexion « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le Cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
«Chiffre d’affaires opérateur» désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus par les autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. En cas d’offres combinées intégrant la cession à l’usager d’un terminal à prix subventionné, le montant de la subvention ainsi consentie par le titulaire pourra être déduit du chiffre d’affaires ci-dessus, dans les conditions et la proportion définie par l’autorité de régulation.
«Commutateur (Mobile Switching Center, MSC)» désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de télécommunications cellulaires de norme GSM avec les réseaux publics de télécommunications. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.
«Contrôleur de station de base (base station controller, BSC)» désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de communication et d’exploitation.
Cet équipement assure, notamment, la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur.
«ETSI» désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 «Force majeure» désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
«GSM (Global System for Mobile Communication)» désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications.
«GMPCS» (Global Mobile Personal Communication by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
«Infrastructures» désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications.
«Jour ouvrable» désigne un jour de la semaine, à l’exception du jeudi et du vendredi qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
«Licence» désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à fournir les services, décret auquel le présent Cahier des charges est annexé.
«Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
«Ministre» ou «Ministère» désigne le ministre ou le ministère chargé des télécommunications.
«Opérateur de référence » désigne National Mobile Télécommunications Company «(K.S.C.)», une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis, P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit, dont la participation dans le capital social du titulaire est indiquée en annexe I.
«Opérateur» désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie télécom.
«Réseau GSM» désigne le réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent Cahier des charges.
«Services» désigne les services de télécommunications de norme GSM faisant l’objet de la licence et comprenant le service de téléphonie mobile (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.
«Station de Base (Base Transceiver Station, BTS)» désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.
«Station mobile (Mobile station, MS)» désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM. Le numéro d’abonné est contenu dans une carte à puce appelée module d’identité de l’abonné (SIM : Subscriber identifier mobile).
« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société «national mobile télecommunications Company (K.S.C.)», une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 Dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit, agissant pour le compte et au nom de la société «Wataniya Telecom Algérie s.p.a.», une société par actions de droit algérien au capital de 1 million de dinars algériens dont le siège est sis à World Trade Center, 70 chemin Larbi Allik, Hydra - Alger, société en cours de formation, «National Mobile télecommunications Company» (K.S.C.) s’étant engagée à achever les formalités de constitution dans une correspondance à l’autorité de régulation en date du 12 novembre 2003.
«UIT» désigne l’union internationale des télécommunications.
«Usagers itinérants» désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
«Usagers visiteurs» désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
«Zone de couverture» désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent Cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 2020)
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« Article 1er. – Terminologie 1.1 Termes définis ............................ (sans changement)............................
« Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Annexe » désigne l'une ou l'autre des trois (3) annexes du cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du titulaire.
Annexe II : Qualité de services.
Annexe III : Couverture territoriale. ........................................ (sans changement jusqu’à) aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui ne soit pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques.
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. .......... (sans changement jusqu’à) elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. 31 mars 2020 « Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services.
« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Wataniya Télécom Algérie Spa», une société par actions de droit algérien au capital de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185 DA) dont le siège social est : 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). ...................... (le reste sans changement)...................... ».