Article 2
L’indemnité de responsabilité prévue à l’article 1er ci-dessus est servie, mensuellement, conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS MONTANTS Chef d’unité pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-1 ........................... 8.000 DA Chef d’unité pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-2 ........................... 4.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-1 ......... 14.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-2 ......... 11.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-3 et 4 .. 7.000 DA Médecin du travail inspecteur pourvu dans les conditions fixées à l’article 68 4.000 DA