CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Suspension de l’exploitation Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par le concédant non conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions du présent cahier des charges.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de l’arrêt provisoire, jusqu’à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension.