CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE › Section 1 — Obligations générales du concessionnaire
Article 34
Installation des infrastructures et des superstructures du concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'agrément du concédant tous les projets d'installations, d’infrastructures ou de superstructures ayant un caractère découlant des activités à développer.
Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d'exécution ainsi que les devis estimatifs correspondants.
Après achèvement de chaque tranche de travaux, le concessionnaire doit faire connaître, dans un délai de trois
(3) mois, le coût des diverses constructions et installations lié à l'investissement à consentir pour la création de l'établissement d’élevage et de culture.
Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature du domaine public hydraulique