CHAPITRE II — MODALITES D’EXPLOITATION DE LA CONCESSION › Section 1 — Pêche lagunaire
Article 23
Prélèvements autorisés La quantité maximale de prélèvements au titre de la pêche continentale est fixée à 150 tonnes/an.
Ces quantités maximales de prélèvements sont établies sur la base des évaluations arrêtées par l’autorité chargée de la pêche.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent du présent cahier des charges, toute évolution significative de la biomasse pour les espèces concernées ainsi que toute modification des écosystèmes peut entraîner une baisse de ces quantités maximales de prélèvements par un arrêté du ministre chargé de la pêche.
Le principe de ce prélèvement est de 1/3 de la biomasse existante. 25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003