CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RETENTION DES AERONEFS › Section 2 — Des modalités de rétention des aéronefs
Article 5
L’autorité chargée de l’aviation civile peut, parmi les mesures nécessaires prises pour empêcher l’utilisation de l’aéronef ne réunissant pas les conditions de navigabilité, d’utilisation et d’exploitation des aéronefs suspendre le certificat de navigabilité (CDN) de cet aéronef.
La suspension du certificat de navigabilité (CDN) entre en vigueur avec effet immédiat.
Ledit document est rétabli par l’autorité chargée de l’aviation civile dès que le risque pour la sécurité aérienne a été éliminé.