TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Limitation des heures de vol
Article 15
Par dérogation aux dispositions des articles 4, 9 et 14 ci-dessus, les limitations concernant les membres d'équipage de conduite qui effectuent des vols agricoles, sont les suivantes :
Pendant une période de vingt quatre (24) heures consécutives : six (6) heures de vol en deux (2) tranches de trois (3) heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une heure, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas dix (10) heures.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 En cas d'épandage d'une substance toxique, la limitation est ramenée à quatre (4) heures de vol en deux (2) tranches de deux (2) heures chacune séparées par une période de repos d'au moins une (1) heure.
Les temps de vol ne peuvent dépasser :
— Pendant un (1) mois civil : cent (100) heures de vol.
— Pendant trois (3) mois civils consécutifs : deux cents (200) heures de vol.
— Pendant une (1) année civile : huit cents (800) heures de vol.