TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Durant la période transitoire prévue dans le titre XI de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 232 et 233, l'administration centrale des mines chargée d'exercer les prérogatives de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier appliquera les dispositions du présent décret.
Hormis la concession minière, les permis et autorisations d'exercice d'une activité minière sont attribués, pendant cette période, sous la forme d'arrêtés signés par le ministre chargé des mines. Ces arrêtés sont valables jusqu'à l'émission des titres miniers définitifs par l'Agence nationale du patrimoine minier.