TITRE II — DE LA SUSPENSION DE L'ACTIVITE MINIERE ET DU RETRAIT DES TITRES MINIERS › Chapitre I — De la suspension de l'activité minière
Article 40
A l'expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification n'ont été fournies par le détenteur ou l'amodiataire du titre minier, il sera prononcé, par le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, la suspension de l'activité minière pendant une durée de deux (2) mois.
Durant cette période le détenteur prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par la police des mines.
A l'expiration de ce nouveau délai, s'il est dûment constaté qu'aucune argumentation et justification n'a été fournie ni qu'aucune des dispositions prescrites n'a été prise en considération par le détenteur ou l'amodiataire du titre minier, un dossier portant la proposition de retrait dudit titre minier est alors adressé par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier au président du conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier.