TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 2 — De l'exploration
Article 15
Le permis d'exploration est délivré au demandeur par l'Agence nationale du patrimoine minier, après signature du cahier des charges par ce dernier et délibération du conseil d'administration de l'Agence, dans un délai n'excédant pas (3) trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
Il est précisé dans le permis :
— la date de réception de la demande ;
— la ou les substances minérales, objet de l'exploration;
— la durée de la validité du permis ;
— la zone retenue, son périmètre et sa superficie ;
— les coordonnées exactes des sommets du périmètre ;
— la date de son expiration ;
— l'obligation de communiquer les résultats périodiquement et de respecter les dispositions de la loi minière, relatives au dépôt légal, aux titres miniers, à la protection de l'environnement et à la remise en état des lieux.