TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 2 — De l'exploration
Article 14
Dès réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet(tent), pour enquête, aux services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l'exercice de l'activité.
Tenant compte des résultats de cette enquête le (ou les) wali(s) porte(nt) son leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et l'adresse, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois la date de réception du dossier, à l'Agence nationale du patrimoine minier.
A défaut de réponse dans ce délai les avis sont réputés favorables.