Chapitre 3 — Des droits et obligations.
Article 25
Le titulaire de l'autorisation d’exploitation des carrières et sablières est tenu de s'acquitter de la redevance d’extraction.
Le montant de la redevance d’extraction pour l'exploitation des carrières et sablières est calculé sur la quantité à enlever, prévue dans l'autorisation, par la moyenne de la valeur des produits marchands analogues de l'exercice écoulé et au taux du barème fixé à l'annexe III de la loi minière, correspondant aux substances minérales non métalliques pour matériaux de construction.
La valeur des produits marchands est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
Le paiement de la redevance d’extraction s’effectue par le versement d’acomptes provisionnels trimestriels calculés sur la base du programme prévisionnel de prélèvement figurant au dossier de demande de l’autorisation.
Le solde éventuel du montant de la redevance est apuré sur la base de la déclaration spontanée du titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières.
A l’occasion des vérifications par les agents de la police des mines des quantités réellement enlevées, il y sera procédé :
- soit au remboursement du trop perçu dans le cas où la quantité réellement enlevée serait inférieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l'autorisation dans le cas de la cessation d'activité ou à l’imputation du trop perçu au versement à venir si l'activité se poursuivait soit,
- soit au payement par le titulaire du reliquat du montant de la redevance dans le cas où la quantité réellement enlevée serait supérieure à la quantité prévue initialement au moment da la délivrance de l'autorisation.
Après vérification des quantités par les agents de la police des mines, un état matrice sera transmis aux services fiscaux concernés.