CHAPITRE II — DE LA DEMANDE ET DE L’INSCRIPTION
Article 7
Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas un
(1) mois à compter de la date de notification de la correspondance lui signifiant le rejet, auprès de la commission chargée d’examiner les recours.
La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décision de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Une fois les résolutions de la dite commission relatives aux demandes de recours transmises à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, celle-ci procède :
- soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de recours,
- soit, au rejet de la demande de recours, et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que sa demande n’est pas justifiée. Ce rejet signifié est sans appel.
ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002