Article 3
Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu :
— à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ;
— à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ;
— à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert.
Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur.
— à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus.
A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination.