CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Annexes Les 4 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 14 novembre 2001 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
— Le représentant du titulaire : Ali Younsioui
— Le ministre chargé des télécommunications :
Mohamed Meghlaoui
— Le président de l'autorité de régulation : Amar Tou ———————— ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE L’intégralité du capital social et des droits de vote “d’Algérie Télécom Mobile” sont détenus par “Algérie Télécom”.
L’intégralité du capital social et des droits de vote “d’Algérie Télécom Mobile” sont détenus par l’Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 25 ANNEXE II QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en Annexe 3. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (handheld mobile stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).
Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« hand-over »).
On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :
— dans les villes d’Alger, Oran et Constantine, la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments.
Elle sera au moins égale à 95% ;
— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au moins la valeur de 90% ;
— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre au moins la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.
Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire. ———————— ANNEXE III COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire et de calendrier de déploiement figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire.
Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Le titulaire est libre de déployer son réseau dans toute partie du territoire non mentionnée ci-dessous, soit par ses propres infrastructures, soit dans le cadre d’accords ou d’itinérance avec d’autres opérateurs. Les normes de qualité de service figurant en Annexe 2 du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.
Année 1 Territoires des wilayas ci-après : Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Oran, Constantine, Annaba, Tizi-Ouzou, Skikda, Béjaia, Tlemcen et Sétif.
Année 2
— 20 chefs-lieux de wilayas autres que ceux situés dans les territoires des wilayas décrites pour l’Année 1;
— Totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes : * Maghnia – Aïn Témouchent – Oran : Routes Nationales n° 35 et 2 ; * Oran – Alger : Route Nationale n° 4 ; * Alger – Constantine : Route Nationale n° 5 ; * Constantine – Annaba : Route Nationale n° 3 ; * Annaba – El Kala : Route Nationale n° 44 ;
— Zones industrielles y compris l’aéroport et les liaisons routières entre ces zones et l’aéroport de ces zones. 16 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 38 29 mai 2002 Année 3
— 16 chefs-lieux de wilaya restants;
— Totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes : * Oran – Béchar : Route Nationale n° 6 ; * Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route Nationale n° 1 ; * Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route Nationale n° 3 ; * El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route Nationale n° 16.
Année 4
— Couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2.000 habitants ;
— Couverture des axes autoroutiers.
Après l'année 4, le titulaire devra maintenir l'obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2.000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement.
La couverture des agglomérations non couvertes par le titulaire sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l'initiative de l'autorité de régulation et selon le calendrier qu'elle fixera.
Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu'au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’Office National des Statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’Office National des Statistiques. A l’entrée en vigueur du présent cahier des charges, il s’agit du recensement de 1998. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.
Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.
Le montant des pénalités sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :
— non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de dix (10) millions de Dollars américains ;
— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains ;
— non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains.
Les pénalités sont calculées après audit réalisé par l’Autorité de régulation à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence.
ANNEXE IV MODALITES D'INTERCONNEXION
1. Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Télécom, telle qu’approuvée par l’Autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent :
— accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN), des centres de transit urbains (CTU), des centres de transit des chefs-lieux de wilayas et des centres à autonomie d’acheminement (CAA) numériques du réseau fixe. Sauf dans les cas où Algérie Télécom en disposera autrement, l’interconnexion au niveau d’un CAA sera exclusivement destinée à l’acheminement du trafic destiné aux abonnés fixes de la zone de desserte de ce CAA. Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie Télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ;
— accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. Algérie Télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas;
— les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion;
— la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fondés sur une évaluation des coûts pertinents liés à l’interconnexion, conformément aux pratiques internationales courantes. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 27 comparaisons internationales pourront être utilisées par l’Autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire de trois (3) ans pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe;
— afin de garantir des conditions de concurrence loyale entre le titulaire et l'activité de téléphonie mobile d'Algérie Télécom, les tarifs des communications du réseau fixe vers les réseaux mobiles devront, pendant la période transitoire de trois (3) ans, visée ci-dessus, respecter les règles d’encadrement définies au Chapitre 3 ci-dessous de la présente Annexe. Ces règles visent, d’une part, à plafonner la quote-part revenant à Algérie Télécom et, d’autre part, à établir une valeur plancher pour la quote-part de l’opérateur mobile destinataire. L’Autorité de régulation pourra abroger cette disposition à l’issue de la période transitoire, selon qu’elle estimera éliminées ou non les subventions d’Algérie Télécom à son activité de téléphonie mobile;
— les tarifs de location de capacité par “Algérie Télécom” seront contrôlés par l’Autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ;
— les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie Télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ;
— l’ensemble des litiges entre Algérie Télécom et le titulaire, relatifs à l’interconnexion, seront soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
2. Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion “Algérie Télécom” sera soumis, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de début d’exploitation du nouveau réseau GSM, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues des réseaux mobiles, conformément au tableau ci-dessous.
Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion.
Algérie Télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’Autorité de régulation.
ALGERIENNE N° 38 29 mai 2002 Encadrement des tarifs d’interconnexion d’Algérie Télécom NATURE DU TRAFIC PLAFOND DE PRIX (part d’Algérie Télécom) OBSERVATIONS Interconnexion locale 1,20 DA par minute Interconnexion 2,40 DA pour le simple transit interurbaine 2,80 DA pour le double transit Interconnexion 0,36 DA par minute, pour une interconnexion Non compris le paiement des prestations de transit des deux réseaux sur un même centre de transit de l'opérateur de destination 2,40 DA par minute dans les autres Interconnexion 80% du tarif public des appels internationale Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes :
— l’interconnexion locale correspond à une interconnexion sur un centre urbain ou un centre à autonomie d’acheminement en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans la zone à autonomie d’acheminement de ce centre;
— l’interconnexion interurbaine en simple transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit;
— l’interconnexion interurbaine en double transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement non directement dépendante de ce centre de transit;
— l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur GSM en Algérie;
— l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie Télécom;
— les réductions horaires sont applicables pour le calcul des tarifs d’interconnexion fondés sur des tarifs publics.
Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
3. Dispositions applicables aux appels fixe vers mobile Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau mobile sont appliqués par Algérie Télécom à ses clients.
Ils comprennent deux composantes :
— la quote-part d’Algérie Télécom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement; cas.
Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe situé au point d'interconnexion
— la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire.
Ces quote-parts sont soumises, pendant la période de trois (3) ans visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes, qui seront aussi applicables aux autres opérateurs GSM en Algérie. 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie Télécom sur les tarifs fixe vers mobile :
Le montant plafond de la quote-part d’Algérie Télécom sera égal à 2,50 dinars algériens par minute 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels du réseau fixe vers le réseau GSM sera au moins égale à 6,50 dinars algériens par minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la présente Annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l’Autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période d’encadrement de trois (3) ans, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs GSM.
4. Collaboration d'Algérie Télécom Algérie Télécom apporte son concours et toute la diligence requise pour définir dans les meilleurs délais avec le titulaire (i) les termes et conditions de la convention d'interconnexion à conclure entre eux, (ii) les conditions techniques et la disponibilité des points d'interconnexion, des liaisons louées, d'infrastructures et de sites radioélectriques (utilisés par Algérie Télécom) à partager et (iii) toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L'autorité de régulation veille au respect de ces conditions par Algérie Télécom afin que le titulaire puisse déployer son réseau dans les meilleurs délais et respecter ses obligations de couverture fixées dans le présent cahier des charges.