CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Article 35
Informations et contrôle 35.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 35.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'Autorité de régulation les informations suivantes :
— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ;
— description de l'ensemble des services offerts ;
— tarifs et conditions générales de l'offre de services ;
— données de trafic et de chiffre d'affaires ;
— informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ;
— toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 35.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :
— le développement du réseau et des services objets de la licence au cours de la dernière année ;
— les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ;
— un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année ;
— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'Autorité de régulation ;
— dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc...), en application de la réglementation boursière applicable. 35.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.