CHAPITRE III — DES MODALITES TECHNIQUES D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 9
Les opérateurs et prestataires de services sont tenus de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir le respect, notamment :
- de la sécurité des réseaux ;
- du maintien de l'intégrité des réseaux ;
- de l'interopérabilité des services ;
- de la protection des données, y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées.