CHAPITRE V — DES TARIFS D’INTERCONNEXION
Article 24
Les tarifs d’interconnexion des opérateurs puissants peuvent être soumis à encadrement par l’autorité de régulation. Cet encadrement est défini en tenant compte non seulement des calculs de coûts fournis par ces opérateurs, mais aussi de comparaison avec les niveaux pratiqués par les opérateurs de pays dont la situation économique est comparable à celle de l’Algérie.
L’objectif de cette comparaison est de garantir la compétitivité de l’offre des opérateurs algériens.