CHAPITRE V — DES TARIFS D’INTERCONNEXION
Article 22
Les coûts alloués à l'interconnexion doivent reposer sur le principe de causalité directe ou indirecte au service rendu d'interconnexion.
L'évaluation des coûts d'interconnexion est réalisée annuellement par les opérateurs sur la base des comptes de l'exercice précédent. Elle est communiquée à l’autorité de régulation en appui du catalogue d'interconnexion.
L’autorité de régulation définit autant que de besoin les règles comptables et de modélisation détaillées applicables par les opérateurs, dans le but d'assurer la cohérence des méthodes et la validité économique des résultats. A cette fin, les opérateurs sont associés à l'élaboration de ces règles.