TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 2 — Admission des navires dans les ports et affectation des postes à quai
Article 77
L’accès au port peut être interdit par les services habilités de l’autorité portuaire aux navires dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages et installations portuaires. Il peut être subordonné à la visite préalable de la commission d’inspection.