TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 63
Les navires et engins flottants de toute nature, désarmés , en attente prolongée de réparation ou pour tout autre motif , doivent présenter toutes les garanties requises de sécurité et de navigabilité exigées par la législation et la réglementation en vigueur.