TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 56
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et de leurs plans d’eau tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Il est interdit notamment de :
— rejeter dans les bassins portuaires et rades, des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, des produits chimiques, des déchets toxiques, des produits insalubres ou incommodes ou des matières en suspens et d’une manière générale tout produit altérant le milieu marin ;
— jeter ou laisser tomber depuis le bord, des décombres, des ordures ou des matières quelconques, à terre ou dans les eaux des ports et leurs dépendances ;
— charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir mis en place les réceptacles appropriés, sauf dispense accordée par l’autorité portuaire.