TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 53
L’autorité portuaire doit veiller à ce que toutes les installations spécialisées de réception et de livraison de produits solides ou liquides en vrac soient dotées de dispositifs appropriés de pesage et de mesure à l’entrée et à la sortie, agréés par les organismes concernés.
TITRE II DES REGLES GENERALES DE SECURITE DES PORTS Chapitre I Des règles de conservation des ports et leurs dépendances Section 1 Conservation du domaine public portuaire Art .54. — Pour garantir l’intégrité et la conservation des ouvrages et installations du domaine public portuaire et de ses dépendances, il est interdit notamment de :
— charger ou décharger des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires et notamment les couronnements de quai, les rails, le revêtement des terre - pleins ainsi que les installations souterraines, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;
— faire circuler ou stationner des véhicules, engins et autres équipements sur les couronnements de quai, les caniveaux de grues, voies ferrées et d’une manière générale sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage;
— obstruer les voies de circulation , les rails, les caniveaux d’écoulement ainsi que tout accès aux installations portuaires ;
— apposer des inscriptions ou panneaux publicitaires sur les murs, clôtures et d’une manière générale sur l’ensemble des installations relevant du domaine public portuaire sans l’accord préalable de l’autorité portuaire et aux conditions fixées par cette dernière,
— jeter ou déposer des terres, des immondices, des déchets, des résidus de commerce et de l’industrie ou tout autre objet dans les ports et leurs dépendances. 22 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL 6 janvier 2002