TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 45
Lors des opérations de chargement ou de déchargement des marchandises, le recours à l’utilisation des outillages et installations portuaires existants est privilégié sur le reste des moyens susceptibles d’être mis en œuvre et appartenant aux navires, sauf dans les cas où leurs performances sont moindres.
N° 22 Chaoual 1422