TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 44
Les outillages et installations portuaires tels que les silos à céréales, à sucre, à ciment et ceux affectés à la réception et l’expédition de certaines catégories de marchandises doivent être utilisés conformément à leur destination et en fonction de leur caractéristiques.
La fourniture des services qui y sont liés est exécutée de manière que leur exploitation et leurs performances soient les meilleures possibles compte tenu des caractéristiques techniques des navires à opérer.