TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 2 — De l’enlèvement des marchandises
Article 36
L’enlèvement des marchandises est subordonné à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Toute personne qui doit procéder à l’enlèvement d’une marchandise doit pouvoir justifier de son droit de l’enlever et de l’accomplissement de toutes les formalités requises et du règlement des frais y afférents.