TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 1 — De l'entreposage des marchandises
Article 31
Le dépôt des marchandises sur les aires d'entreposage doit s’effectuer en tenant compte de la nature de la marchandise, son mode de conditionnement et conformément aux marques des colis ainsi qu'aux règles de sécurité, d'empilage, de gerbage et des charges admissibles, édictées en la matière par le règlement particulier du port concerné.