TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 1 — De l'entreposage des marchandises
Article 30
Les marchandises doivent être entreposées aux emplacements préalablement délimités et matérialisés par une identification appropriée, affectés à cet effet par l'Autorité portuaire.