Article 2
Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales d'exploitation et de sécurité des ports de commerce, de pêche et de plaisance, applicables dans les limites maritimes et terrestres du domaine public portuaire relevant de chaque port.
Le règlement d'exploitation et de sécurité spécifique à chaque port est déterminé par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l’autorité portuaire concernée.
A ce titre, l’autorité portuaire est tenue d’engager les concertations avec l’ensemble des organes, administrations et institutions de l’Etat concernés.