TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 3 — Des conditions de chargement et de déchargement des navires
Article 24
Il doit être employé aux opérations de manutention, tant à bord des navires qu’à terre, un personnel qualifié et un matériel adéquat de façon à satisfaire, dans les meilleures conditions aux exigences techniques et de sécurité de chaque manutention et de respect des délais prescrits pour ces opérations.