TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 2 — Du transit et du séjour des marchandises dans les ports
Article 19
Les marchandises ne peuvent transiter dans un port qu'avec l'autorisation de l’autorité portuaire, qui fixe les conditions à observer, selon l’une des formes de transit énoncées à l’article 18 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5 Sans préjudice des contrôles que doivent effectuer les agents des autres administrations concernées, le transit des marchandises doit s’effectuer sous le contrôle des agents légalement habilités de l’autorité portuaire, qui désignent les emplacements habituellement réservés au chargement, au déchargement et au dépôt des marchandises et qui fixent les besoins en outillages fixes ou mobiles nécessaires à l'opération ainsi que les moyens d’évacuation à mettre en œuvre.