TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 1 — Du transit des passagers
Article 15
Les gares maritimes doivent être dotées par l’autorité portuaire de toutes les commodités et installations nécessaires à l'accueil, au transit et à la sécurité des passagers, de leurs véhicules et de leurs bagages.
L’autorité portuaire doit veiller à l’entretien et à la salubrité de ces installations ainsi qu’au bon déroulement des opérations qui s’y effectuent .