TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 1 — Du transit des passagers
Article 14
L’embarquement et le débarquement des passagers, de leur véhicules et de leurs bagages ne doit s’effectuer que dans les gares maritimes ou dans les bâtiments et emplacements assimilés, réservés à cet usage.