TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre VII — De l’accès aux installations de construction et de réparation navales
Article 125
Aucun navire ne peut être construit, caréné ou démoli que sur les points désignés par l’autorité portuaire suivant que les travaux doivent être réalisés sur les plans d'eau, terre-pleins ou installations spécialisées.
Aucun mouvement ou mise à l’eau de navires ne peut être exécuté sans l’accord préalable des services de l’autorité portuaire et aux conditions prescrites par elle.
La mise à l’eau de tout navire et embarcation doit faire l’objet d’une déclaration à l’avance au service compétent de l’autorité portuaire et ne peut avoir lieu sans son autorisation.
Toutes les manœuvres des navires pour l’approche, l’entrée ou la sortie des installations de mise à sec, sont exécutées par l’équipage et sous les ordres et la responsabilité du capitaine.
Les services habilités de l’autorité portuaire peuvent surseoir à tout moment à l’exécution des manœuvres présentant un danger quelconque pour les installations et ouvrages portuaires.