TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre VI — De l’accès, de la circulation et du stationnement dans les ports › Section 2 — De la circulation et du stationnement des engins et véhicules dans les enceintes portuaires
Article 119
La circulation et le stationnement des véhicules et engins dans l’enceinte portuaire sont régis par les plans de circulation et de stationnement élaborés à cet effet par l’autorité portuaire pour chaque port dont elle a la charge, en concertation avec les autres services compétents de l’Etat.
La matérialisation des voies de circulation et de stationnement ainsi que la signalisation routière sont assurées par l’autorité portuaire selon les règles et normes en vigueur en la matière.