TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre VI — De l’accès, de la circulation et du stationnement dans les ports › Section 1 — De l’accès aux ports
Article 117
L’autorité portuaire fixe les périodes et les heures d'ouverture et de fermeture des portes utilisées par les véhicules routiers et les piétons et assure à ses frais les manœuvres d’ouverture et de fermeture. Les décisions ainsi prises font l'objet d'une publicité au niveau des accès.
N° 22 Chaoual 1422 Un accès permanent, au moins, doit être assuré dans chaque port, de jour comme de nuit, y compris les vendredi et jours fériés.