TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre V — Transport et manutention des produits dangereux dans les ports
Article 113
L’admission au port de toute cargaison ou lot de matières dangereuses doit faire l’objet d’une déclaration écrite par l’armateur ou le consignataire du navire au service concerné de l’autorité portuaire soixante douze (72) heures à l’avance et confirmée vint quatre (24) heures avant l’arrivée du navire sur rade.
Aucun navire transportant des matières dangereuses ne peut entrer dans le port sans qu'une autorisation écrite ait été préalablement délivrée au déclarant par le service concerné de l’autorité portuaire et dont les agents habilités peuvent à tout moment prendre toutes les mesures utiles en vue de contrôler l'exactitude des déclarations et vérifier si les matières dangereuses présentent bien les garanties de sécurité requises et de l’application de toutes les conditions prescrites..