TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 1 — Mesures de prévention contre les sinistres
Article 101
Les plans détaillés de chaque navire stationnant dans le port doivent se trouver à son bord, à un emplacement connu de tous les membres de l'équipage ou du gardien, même si le navire vient à être désarmé.
En cas de sinistre, le plan de chargement doit être mis à la disposition des services habilités de l’autorité portuaire et des responsables des équipes de secours dès leur arrivée à bord. L'emplacement, la nature et la quantité des matières dangereuses à bord y sont précisés.
Des officiers et des marins du navire doivent être prévus pour recevoir et guider les équipes de secours dans les cheminements du bord et leur donner tous renseignements utiles et nécessaires à leurs interventions.
Les capitaines des navires accostés à proximité du navire sinistré doivent réunir leurs équipages et prendre les mesures préventives qu’ils estiment nécessaires ou qui leur sont prescrites par les services habilités de l’autorité portuaire. Ils ne peuvent, toutefois, déplacer leurs navires que sur instruction ou accord de ces services.