TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 13
Tout dépôt de dossier d'agrément ouvre droit à un récépissé de dépôt délivré au demandeur.
La demande d'agrément est instruite par la commission d'agrément dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date d'émission du récépissé de dépôt.
Dans le cas où la réponse n'est pas signifiée dans le délai imparti, le demandeur d'agrément peut introduire une requête auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.