Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 3. Le compte retrace: * En recettes : une taxe sur les actions polluantes et dangereuses pour l'environnement ; les produits des amendes au titre des infractions à la réglementation ; les dons et legs nationaux et internationaux; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et des nappes souterraines et dans l'atmosphère; les prêts accordés au Fonds et destinés à financer les opérations de lutte contre la pollution; les dotations éventuelles du budget de l'Etat ; toutes autres contributions ou ressources. * En dépenses : l'aide aux actions courant à la reconversion des installations existantes vers les technologies propres, conformément au principe de prévention; le financement des actions de contrôle de la pollution à la source; le financement des actions de surveillance de l'état de l'environnement; le financement des études et de la recherche scientifique réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers ; les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle ; les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives au questions de l'environnement faites par les institutions nationales ou des associations d'utilité publique ; les subventions aux associations d'utilité publique activant dans le domaine de l'environnement ; les encouragements aux projets d'investissements intégrant des technologies propres ; les remboursements des prêts accordés au Fonds; les subventions destinées aux actions relatives à la dépollution industrielle ; les subventions destinées au financement des actions relatives aux installations communes de dépollution, réalisées par les opérateurs publics et privés.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte".