CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 7
A l'exception des cas prévus à l'article 10 ci-dessous, les installations du domaine de très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (T.B.T.S.), et, en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres 4 et 5 du présent décret si elles satisfont conjointement aux conditions prévues au 1º et 2° ci-après: 1° Entre les parties actives d'une installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée.
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, constituée soit d'un transformateur de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice répondant aux règles des transformateurs de sécurité ou d'une source totalement autonome telle que groupe moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants.
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit.
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité. 2º - Les parties actives d'une installation à T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.