CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 6
Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dûs à des méprises.
Lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaines différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque apparente durable et facile à identifier.
Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.