CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 62
Les installations sont soumises à une surveillance dont l'organisation est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin sur les installations et donner lieu dans les meilleurs délais, à la réparation des défectuosités et anomalies constatées.
La surveillance des installations concerne, notamment : le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation;
- le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection; le maintien en bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement; le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs; le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel; la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique; le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières; le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risque d'explosion; la bonne application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 69 ci-dessous.